(11) Le prix de vente minimal devrait être déterminé en appliquant une marge appropriée à l’estimation du coût de production du carburant d’aviation admissible déclaré dans le rapport technique de l’AESA. La marge devrait être une valeur estimative prudente de 10 % sur la base d’un taux minimal d’environ 12 à 16 %. Ce taux minimal est aligné sur les éléments de preuve sectoriels recueillis par la Commission, notamment les taux minimaux appliqués à la production d’électricité. En outre, la marge utilisée devrait garantir que le prix de vente minimal n’est pas surestimé et devrait encourager les exploitants d’aéronefs commerciaux à déclarer les prix réels payés.
Règlement délégué (UE) 2025/723 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/723
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/723
Versionacte d'origine du 06/02/2025 (CELEX 32025R0723)
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