Règlement délégué (UE) 2025/723 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/723
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/723
Versionacte d'origine du 06/02/2025 (CELEX 32025R0723)
RéférenceConsidérant 11 du règlement délégué (UE) 2025/723EUR-Lex →

(11) Le prix de vente minimal devrait être déterminé en appliquant une marge appropriée à l’estimation du coût de production du carburant d’aviation admissible déclaré dans le rapport technique de l’AESA. La marge devrait être une valeur estimative prudente de 10 % sur la base d’un taux minimal d’environ 12 à 16 %. Ce taux minimal est aligné sur les éléments de preuve sectoriels recueillis par la Commission, notamment les taux minimaux appliqués à la production d’électricité. En outre, la marge utilisée devrait garantir que le prix de vente minimal n’est pas surestimé et devrait encourager les exploitants d’aéronefs commerciaux à déclarer les prix réels payés.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0723. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).