(12) Afin de garantir une comptabilisation appropriée du nombre de quotas disponibles, la Commission devrait vérifier, avant d’adopter une décision sur l’allocation de quotas pour l’utilisation de carburants d’aviation admissibles, que le nombre de quotas restants réservé conformément à l’article 3 quater, paragraphe 6, de la directive 2003/87/CE est suffisant pour couvrir la demande d’allocation de quotas. Lorsque ce nombre n’est pas suffisant, la Commission devrait calculer un facteur de réduction de l’allocation à appliquer de manière uniforme à tous les exploitants d’aéronefs commerciaux concernés par l’allocation pour l’année en question.
Règlement délégué (UE) 2025/723 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/723
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/723
Versionacte d'origine du 06/02/2025 (CELEX 32025R0723)
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