(4) La réserve de 20 millions de quotas provient du nombre total de quotas à allouer aux exploitants d’aéronefs et doit être allouée de manière non discriminatoire, uniquement lorsque des carburants d’aviation admissibles sont utilisés pour les vols concernés par l’obligation de restitution du SEQE de l’UE et pour les vols relevant de l’article 3 quater, paragraphe 8, de la directive 2003/87/CE.
Règlement délégué (UE) 2025/723 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/723
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/723
Versionacte d'origine du 06/02/2025 (CELEX 32025R0723)
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