Règlement délégué (UE) 2025/723 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/723
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/723
Versionacte d'origine du 06/02/2025 (CELEX 32025R0723)
RéférenceConsidérant 6 du règlement délégué (UE) 2025/723EUR-Lex →

(6) Afin de réduire au minimum les efforts administratifs requis de la part des exploitants d’aéronefs commerciaux et des autorités compétentes, les exploitants d’aéronefs commerciaux devraient pouvoir demander l’allocation de quotas en indiquant simplement dans leur déclaration d’émissions annuelle qu’ils ont utilisé des carburants d’aviation admissibles. Aux fins d’une procédure rationalisée et d’une allocation en temps utile, la demande ne devrait être considérée comme valable que si la déclaration d’émissions annuelle a été présentée au plus tard le 31 mars de chaque année, conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission. Afin que les exploitants d’aéronefs commerciaux puissent déclarer l’utilisation de carburants d’aviation admissibles pour des raisons de transparence ou pour d’autres raisons sans présenter une demande de quotas, ils devraient être autorisés à ne pas participer au soutien.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0723. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).