(7) Conformément à l’article 13 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil, l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA) doit rendre compte, entre autres, des prix du carburant d’aviation dans son rapport technique annuel (ci-après le «rapport technique de l’AESA»). Ce rapport est publié chaque année par l’AESA et indique les prix négociés en bourse du kérosène fossile et des carburants d’aviation durables et, lorsque le prix du marché n’est pas disponible, précise les coûts de production estimés. Pour des raisons de sécurité juridique, il convient que la Commission veille, dans la mesure du possible, à ce que les prix du carburant d’aviation devant être déterminés et publiés au titre du présent règlement soient alignés sur les prix déclarés au titre du règlement (UE) 2023/2405.
Règlement délégué (UE) 2025/723 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/723
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/723
Versionacte d'origine du 06/02/2025 (CELEX 32025R0723)
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