Règlement délégué (UE) 2025/753 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/753
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/753
Versionacte d'origine du 16/04/2025 (CELEX 32025R0753)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2025/753EUR-Lex →

(2) L’article 20 du règlement (UE) 2023/2631 dispose que la Commission publie des lignes directrices établissant des modèles pour la publication volontaire d’informations sur les pré-émissions à fournir par les émetteurs d’obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et d’obligations liées à la durabilité. La cohérence et la comparabilité entre les modèles publiés dans ces lignes directrices et les modèles que les émetteurs de ces obligations devraient utiliser lorsqu’ils publient volontairement des informations sur les post-émissions faciliteront l’utilisation, par les investisseurs, des informations contenues dans ces modèles et accroîtront ainsi la transparence.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0753. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).