Règlement délégué (UE) 2025/754 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/04/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/754
IntituléDélais de prescription pour l’imposition d’amendes et d’astreintes
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/754
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0754)
Référencearticle 6 du règlement délégué (UE) 2025/754EUR-Lex →

1. Les amendes et les astreintes infligées à des examinateurs externes et à d’autres personnes faisant l’objet d’une enquête sont soumises à un délai de prescription de cinq ans.

2. Le délai de prescription visé au paragraphe 1 commence à courir le jour suivant celui où l’infraction a été commise. En cas d’infractions continues ou répétées, ce délai de prescription commence à courir le jour où l’infraction prend fin.

3. Le délai de prescription pour l’imposition d’amendes et d’astreintes est interrompu par tout acte de l’AEMF visant à mener une enquête relative à une infraction figurant à l’article 60, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/2631 ou à poursuivre une telle infraction. L’interruption de ce délai de prescription prend effet le jour où l’acte est notifié à l’examinateur externe ou à la personne faisant l’objet de l’enquête pour infraction aux exigences visées à l’article 60, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/2631.

4. Chaque interruption visée au paragraphe 3 ouvre un nouveau délai de prescription tel que visé au paragraphe 1. Ce nouveau délai de prescription expire au plus tard le jour où un délai égal au double du délai initial de prescription prend fin sans que l’AEMF ait infligé d’amende ou d’astreinte. Ce délai est prorogé de la période pendant laquelle le délai de prescription est suspendu conformément au paragraphe 5.

5. Le délai de prescription pour l’imposition d’amendes et d’astreintes est suspendu aussi longtemps que la décision de l’AEMF fait l’objet d’une procédure pendante devant la commission de recours visée à l’article 60 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil, ou fait l’objet d’un contrôle de la Cour de justice conformément à l’article 65 du règlement (UE) 2023/2631.

Nota : Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0754. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).