Règlement délégué (UE) 2025/755 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/04/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/755
IntituléChiffre d’affaires applicable
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/755
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0755)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) 2025/755EUR-Lex →

1. Les examinateurs externes tiennent des comptes audités qui distinguent clairement les revenus générés par les services d’examen externe de leurs autres revenus.

2. Le chiffre d’affaires applicable d’un examinateur externe pour une année (n) donnée tel que visé à l’article 2, paragraphe 2, est égal à la somme des revenus dudit examinateur externe générés par la prestation de services d’examen externe sur la base des comptes audités de l’exercice (n-2).

3. Pour calculer le coefficient de chiffre d’affaires de chaque examinateur externe, l’AEMF divise le chiffre d’affaires applicable dudit examinateur externe pour l’exercice (n-2) par le chiffre d’affaires applicable de tous les examinateurs externes de l’exercice (n-2) après déduction des chiffres d’affaires des examinateurs externes dispensés d’acquitter les frais de surveillance annuels en vertu de l’article 2, paragraphe 1. Lorsque les comptes audités de l’année (n-2) ne sont pas disponibles pour un examinateur externe donné, l’AEMF utilise les comptes audités de l’année (n-1) dudit examinateur externe.

4. Si l’examinateur externe n’a pas exercé son activité sur l’intégralité de l’année (n-2) ou (n-1), l’AEMF calcule le chiffre d’affaires applicable dudit examinateur externe conformément au paragraphe 2 en extrapolant, pour cet examinateur externe, à toute l’année (n-2) ou (n-1) les valeurs obtenues pour le nombre de mois de l’année (n-2) ou (n-1) durant lesquels il a exercé son activité.

5. Les examinateurs externes présentent chaque année à l’AEMF les comptes audités mentionnés au paragraphe 1. Ils présentent ces comptes à l’AEMF par voie électronique au plus tard le 30 septembre de chaque année (n-1). Si un examinateur externe a été enregistré ou reconnu après le 30 septembre, il fournit ses comptes audités à l’AEMF immédiatement après l’enregistrement ou la reconnaissance, et avant la fin de l’année d’enregistrement ou de reconnaissance.

6. L’AEMF convertit en euros les revenus générés par les services d’examen externe déclarés dans une monnaie autre que l’euro en utilisant le taux de change moyen de l’euro applicable à la période durant laquelle lesdits revenus ont été comptabilisés. À cette fin, l’AEMF utilise le taux de change de référence de l’euro publié par la Banque centrale européenne.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0755. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).