(4) Les examinateurs externes de pays tiers peuvent proposer des services en vertu du règlement (UE) 2023/2631 sur la base d’un enregistrement basé sur un régime d’équivalence, sur la base d’une reconnaissance ou sur la base d’une autorisation d’aval par un examinateur externe établi dans l’Union qui est enregistré auprès de l’AEMF. Les frais à acquitter à l’AEMF devraient refléter la différence de niveau de l’effort de surveillance et, partant, les dépenses afférentes à chacune de ces options. Pour fixer les frais à facturer aux examinateurs externes de pays tiers demandant à être enregistrés en vertu d’un régime d’équivalence, il convient donc de tenir compte du niveau moins élevé de l’effort de surveillance et des dépenses y afférentes, puisqu’ils sont déjà enregistrés et donc évalués et surveillés dans un pays tiers. Les examinateurs externes de pays tiers demandant à être reconnus devraient acquitter le même montant que les examinateurs externes établis dans l’Union dès lors que l’effort de surveillance et les dépenses y afférentes sont les mêmes.
Règlement délégué (UE) 2025/755 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/755
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/755
Versionacte d'origine du 16/04/2025 (CELEX 32025R0755)
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