(6) En vertu de l’article 66, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/2631, le seuil devrait être basé sur le chiffre d’affaires annuel au niveau du groupe. Le chiffre d’affaires annuel devrait être déterminé sur la base des états financiers consolidés établis conformément à la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil. Pour garantir la proportionnalité à long terme, il est nécessaire d’introduire un plafonnement des frais correspondant à une part du chiffre d’affaires applicable. Pour garantir une certaine prévisibilité des frais à percevoir par l’AEMF, il est également nécessaire de fixer un montant minimal de frais facturés à tous les examinateurs externes au-delà du seuil. Les frais minimaux devraient être fixés à un niveau garantissant la cohérence avec les missions de surveillance directe comparables de l’AEMF.
Règlement délégué (UE) 2025/755 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/755
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/755
Versionacte d'origine du 16/04/2025 (CELEX 32025R0755)
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