(7) Les étapes procédurales des règles de conditionnalité concernant les plans de neutralité climatique sont précisées à l’article 22 ter du règlement délégué (UE) 2019/331, conformément à l’article 10 bis, paragraphe 1, cinquième alinéa, et à l’article 10 ter, paragraphe 4, deuxième, troisième et quatrième alinéas, de la directive 2003/87/CE, pour les exploitants d’installations dont les niveaux d’émission de gaz à effet de serre sont supérieurs au 80e centile des niveaux d’émission pour les référentiels de produits concernés, ainsi que pour les exploitants d’installations de chauffage urbain dans certains États membres qui demandent l’allocation supplémentaire facultative de quotas à titre gratuit. Afin de fournir une manière structurée de déclarer les valeurs cibles et jalons intermédiaires atteints et de faciliter la vérification de la réalisation de ces valeurs cibles et jalons conformément à la directive 2003/87/CE, il est nécessaire d’exiger de ces exploitants qu’ils élaborent une déclaration relative à la neutralité climatique. Pour remplir la déclaration relative à la neutralité climatique, les exploitants devraient utiliser le modèle élaboré par la Commission, à moins qu’un modèle national spécifique ne soit imposé par l’État membre concerné.
Règlement d’exécution (UE) 2025/772 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/772
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/772
Versionacte d'origine du 16/04/2025 (CELEX 32025R0772)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.