1. Un droit antidumping provisoire est institué sur les importations de certains types de patins de chenille en acier, avec ou sans patins en caoutchouc, assemblés ou non pour former une chaîne de chenille, d’une longueur maximale de 3 000 mm, utilisés sur des machines relevant actuellement des positions 8426, 8429 ou 8430, ou sur des bandes transporteuses relevant actuellement de la position 8428 originaires de la République populaire de Chine.
Le produit concerné par le droit antidumping provisoire relève actuellement des codes NC ex84313900, ex84314920 et ex84314980 (codes TARIC 8431390021, 8431390025, 8431390026, 8431390029, 8431492011, 8431492015, 8431492016, 8431492019, 8431498011, 8431498015, 8431498016 et 8431498019).
2. Le taux du droit antidumping provisoire applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 est de 62,5 %.
3. Pour les patins de chenille en acier importés assemblés pour former une chaîne de chenille, le droit antidumping visé au paragraphe 2 est appliqué à la part suivante du prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, des produits assemblés importés:
— 55 % pour les trains de chenilles,
— 50 % pour les trains de chenilles complets.
4. La mise en libre pratique, dans l’Union, du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.
5. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.