(104) La Commission a inclus une valeur pour les frais généraux de fabrication afin de couvrir les coûts non compris dans les facteurs de production susmentionnés. Pour établir ce montant, elle a exprimé les frais généraux de fabrication supportés par le plaignant pour la fabrication du produit soumis à l’enquête en pourcentage du coût réel des matières premières utilisées et a ensuite appliqué le même pourcentage au coût non faussé des mêmes matières premières afin d’obtenir les frais généraux de fabrication non faussés. La Commission a considéré qu’en l’absence de toute coopération de la part des producteurs-exportateurs et conformément à l’article 18 du règlement de base, le rapport entre le coût des matières premières et les frais généraux déclarés du plaignant pouvait raisonnablement servir d’indication pour estimer les frais généraux de fabrication non faussés.
Règlement d’exécution (UE) 2025/780 · Article
Article considérant 104
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/780
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/780
Versionacte d'origine du 16/04/2025 (CELEX 32025R0780)
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