(130) En l’absence de statistiques d’importation concernant spécifiquement le produit soumis à l’enquête, et compte tenu de l’absence de coopération des producteurs-exportateurs chinois, comme expliqué au considérant 16, la Commission a établi la consommation de l’Union sur la base de la méthode présentée dans la plainte. Selon cette méthode, la consommation de l’Union comprend la consommation pour les engins à chenilles neufs et la consommation pour le marché de l’après-vente. En ce qui concerne la consommation de PCA pour les engins à chenilles neufs, la Commission a utilisé une estimation du volume des engins à chenilles vendus dans l’Union, une estimation du nombre moyen de patins de chenille et le poids unitaire moyen par patin de chenille pour chaque engin à chenilles. Pour déterminer la consommation de PCA pour le marché de l’après-vente, la Commission a utilisé une estimation du parc d’engins à chenilles de l’Union et le nombre moyen d’années qui s’écoule avant le remplacement des PCA.
Règlement d’exécution (UE) 2025/780 · Article
Article considérant 130
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/780
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/780
Versionacte d'origine du 16/04/2025 (CELEX 32025R0780)
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