Règlement d’exécution (UE) 2025/780 · Article

Article considérant 134

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/780
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/780
Versionacte d'origine du 16/04/2025 (CELEX 32025R0780)
RéférenceConsidérant 134 du règlement d’exécution (UE) 2025/780EUR-Lex →

(134) La Commission a établi le volume des importations et les parts de marché sur la base de la consommation de l’Union calculée comme décrit au considérant 130. Elle a calculé le volume total des importations en provenance de tous les pays tiers en déduisant les ventes des producteurs de l’Union sur le marché de l’Union de la consommation totale de l’Union. Le volume total des importations ainsi obtenu a ensuite été imputé à la RPC et à d’autres pays tiers sur la base de la part des importations de chaque pays communiquée par Eurostat pour le code NC 84314920, étant donné que, selon le plaignant, la description de ce code NC est celle qui correspond le mieux au produit importé et vendu sur le marché de l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0780. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).