Règlement d’exécution (UE) 2025/780 · Article

Article considérant 192

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/780
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/780
Versionacte d'origine du 16/04/2025 (CELEX 32025R0780)
RéférenceConsidérant 192 du règlement d’exécution (UE) 2025/780EUR-Lex →

(192) En l’espèce, les plaignants ont fait valoir l’existence de distorsions sur les matières premières au sens de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base. Dès lors, afin de procéder à la détermination du niveau de mesures approprié, la Commission a commencé par établir le montant du droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l’industrie de l’Union en l’absence de distorsions au sens de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base. Elle a ensuite examiné si la marge de dumping serait supérieure à leur marge de préjudice (voir considérants 200 à 202 ci-dessous).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0780. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).