(227) Comme expliqué aux considérants 32 et 33 ci-dessus, les PCA vendus en tant qu’éléments de produits assemblés tels que les «trains de chenilles» et les «trains de chenilles complets» relèvent de la définition du produit. Par conséquent, lorsque de tels produits assemblés incorporant des PCA sont importés dans l’Union en provenance du pays concerné, les droits institués ne devraient refléter que la valeur des PCA. À cet égard, la Commission a jugé nécessaire de calculer un pourcentage moyen de la valeur correspondant aux PCA incorporés dans le produit assemblé importé. La Commission a provisoirement établi que, sur la base des informations fournies par le plaignant, la valeur des PCA représentait en moyenne 55 % de la valeur d’un «train de chenilles» et 50 % de la valeur d’un «train de chenilles complet».
Règlement d’exécution (UE) 2025/780 · Article
Article considérant 227
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/780
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/780
Versionacte d'origine du 16/04/2025 (CELEX 32025R0780)
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