(24) Un producteur-exportateur chinois, Komatsu Machinery Manufacturing (Shandong) (ci-après «Komatsu»), a demandé un examen individuel au titre de l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base. Selon sa réponse au questionnaire, Komatsu fabriquait et exportait des trains de chenilles pendant la période d’enquête. Toutefois, afin de produire ces trains de chenille, il achetait les patins de chenille en acier à un fournisseur indépendant en Chine et les assemblait pour former des chaînes de chenille. Par conséquent, étant donné que Komatsu ne fabriquait pas les patins de chenille en acier, la Commission a considéré qu’il était un exportateur et non un producteur-exportateur du produit concerné. La Commission a donc provisoirement conclu que la demande d’examen individuel ne pouvait pas être acceptée.
Règlement d’exécution (UE) 2025/780 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/780
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/780
Versionacte d'origine du 16/04/2025 (CELEX 32025R0780)
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