Règlement d’exécution (UE) 2025/780 · Article

Article considérant 33

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/780
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/780
Versionacte d'origine du 16/04/2025 (CELEX 32025R0780)
RéférenceConsidérant 33 du règlement d’exécution (UE) 2025/780EUR-Lex →

(33) La Commission a confirmé que, comme les PCA vendus en tant que composants autonomes, les PCA vendus en tant qu’éléments d’un train de chenilles ou d’un train de chenilles complet relevaient de la définition du produit. Toutefois, les PCA vendus en tant qu’éléments de composants plus grands qu’un train de chenilles complet, tels que les trains de roulement ou les engins à chenilles complets, ne relèvent pas de la définition du produit parce que les PCA ne représentent qu’une part relativement faible de la valeur globale de ces composants plus grands.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0780. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).