(35) L’importateur ne s’est fait connaître que plusieurs mois après les délais indiqués dans l’avis d’ouverture. Une évaluation plus approfondie des informations fournies n’a donc pas été possible au stade provisoire en raison des contraintes de temps liées au calendrier prévu à l’article 7, paragraphe 1, du règlement de base. La Commission fait observer que les produits sont actuellement importés sous le code NC 84314920, qui relève de la définition du produit, et qu’ils correspondent aussi à la description du produit figurant dans l’avis d’ouverture. Ces observations n’ont donc pas eu d’incidence sur les conclusions provisoires concernant la définition du produit. Toutefois, la Commission poursuivra l’examen de cette question et fournira une appréciation finale au stade définitif de la présente enquête.
Règlement d’exécution (UE) 2025/780 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/780
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/780
Versionacte d'origine du 16/04/2025 (CELEX 32025R0780)
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