(40) Le 14 novembre 2024, la Commission a, par une note au dossier, informé toutes les parties intéressées des sources pertinentes qu’elle envisageait d’exploiter aux fins de la détermination de la valeur normale. Dans la note, la Commission a indiqué que, compte tenu du fait qu’aucun des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon n’a répondu au questionnaire et qu’aucun d’entre eux n’a donc coopéré à l’enquête, elle a utilisé les informations fournies par le plaignant et d’autres sources d’information disponibles jugées appropriées au regard des critères énoncés à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, y compris la base de données de la Banque mondiale, Orbis Bureau van Dijk (ci-après «Orbis»), le Global Trade Atlas (ci-après le «GTA») et les statistiques de l’Organisation internationale du travail (ci-après l’«OIT»), pour établir la liste des facteurs de production, tels que les matières premières, la main-d’œuvre et l’énergie, utilisés dans la production de PCA. De plus, à partir des critères orientant le choix de prix ou de valeurs de référence non faussés, la Commission a identifié deux pays représentatifs appropriés potentiels, à savoir la Turquie et l’Indonésie. Elle a aussi informé les parties intéressées qu’elle établirait les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux (ci-après les «frais VAG») et la marge de bénéfice sur la base des informations publiquement disponibles des producteurs de PCA du pays représentatif. La Commission n’a pas reçu d’observations sur la note.
Règlement d’exécution (UE) 2025/780 · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/780
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/780
Versionacte d'origine du 16/04/2025 (CELEX 32025R0780)
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