(1) Conformément aux normes du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire pour le risque de marché, les autorités compétentes peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, autoriser les établissements à déroger à certaines exigences de l’approche fondée sur les modèles internes alternatifs pour ce qui est des exigences de contrôles a posteriori et d’attribution des profits et des pertes. Conformément au principe établi par ces normes, l’existence de circonstances exceptionnelles ne devrait être considérée comme avérée que dans une situation de tensions importantes sur les marchés financiers transfrontières ou de changement de régime majeur qui affecte substantiellement les établissements dans l’ensemble de l’Union.
Règlement délégué (UE) 2025/789 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/789
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/789
Versionacte d'origine du 23/04/2025 (CELEX 32025R0789)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.