Règlement délégué (UE) 2025/789 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/789
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/789
Versionacte d'origine du 23/04/2025 (CELEX 32025R0789)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2025/789EUR-Lex →

(2) Une autre condition pour attester l’existence de circonstances exceptionnelles devrait résider dans l’incapacité des établissements à satisfaire aux exigences de contrôles a posteriori énoncées à l’article 325 novoquinquagies, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, ou à l’exigence d’attribution des profits et pertes prévue à l’article 325 sexagies dudit règlement, en raison d’événements qui échappent à leur contrôle et pour autant que le non-respect de ces exigences ne provient pas de faiblesses du modèle interne.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0789. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).