(2) Une autre condition pour attester l’existence de circonstances exceptionnelles devrait résider dans l’incapacité des établissements à satisfaire aux exigences de contrôles a posteriori énoncées à l’article 325 novoquinquagies, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, ou à l’exigence d’attribution des profits et pertes prévue à l’article 325 sexagies dudit règlement, en raison d’événements qui échappent à leur contrôle et pour autant que le non-respect de ces exigences ne provient pas de faiblesses du modèle interne.
Règlement délégué (UE) 2025/789 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/789
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/789
Versionacte d'origine du 23/04/2025 (CELEX 32025R0789)
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