Règlement d’exécution (UE) 2025/790 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/04/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/790
IntituléCartographie d’un groupe d’établissements
Rattachement
Section 1 — Constitution et fonctionnement des collèges d’autorités de surveillance
  1. Règlement d’exécution (UE) 2025/790
  2. CHAPITRE 1 — MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT OPÉRATIONNEL DES COLLÈGES D’AUTORITÉS DE SURVEILLANCE VISÉS À L’ARTICLE 116 DE LA DIRECTIVE 2013/36/UE
  3. Section 1 — Constitution et fonctionnement des collèges d’autorités de surveillance
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0790)
Référencearticle 1 du règlement d’exécution (UE) 2025/790EUR-Lex →

1. L’autorité de surveillance sur base consolidée soumet le projet de cartographie, préparé en application de l’article 2 du règlement délégué (UE) 2025/791 de la Commission, aux autorités pouvant prétendre au statut de membre du collège d’autorités de surveillance en vertu de l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement (ci-après les «membres potentiels du collège d’autorités de surveillance»), en les invitant à présenter leurs observations et en définissant un délai pour la soumission de ces observations.

2. Aux fins de la cartographie et sans préjudice de l’article 51 de la directive 2013/36/UE, l’autorité de surveillance sur base consolidée examine toute observation émise par les membres potentiels du collège d’autorités de surveillance.

3. Une fois la cartographie finalisée, l’autorité de surveillance sur base consolidée la communique à tous les membres potentiels du collège d’autorités de surveillance.

4. L’autorité de surveillance sur base consolidée met à jour la cartographie, conformément à la procédure prévue aux paragraphes 1, 2 et 3, au moins une fois par an. La cartographie est mise à jour plus fréquemment en cas de modifications significatives de la structure du groupe d’établissements.

5. L’autorité de surveillance sur base consolidée utilise le modèle figurant à l’annexe I pour établir et mettre à jour la cartographie.

Nota : Règlement délégué (UE) 2025/791 de la Commission du 23 avril 2025 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les conditions générales de fonctionnement des collèges d’autorités de surveillance et abrogeant le règlement délégué (UE) 2016/98 de la Commission (JO L, 2025/791, 8.8.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/791/oj).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0790. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).