Règlement d’exécution (UE) 2025/790 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/04/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/790
IntituléÉchange d’informations au sujet des signes avant-coureurs, des risques potentiels et des vulnérabilités
Rattachement
Section 2 — Planification et coordination des activités de surveillance en situation de continuité d’exploitation
  1. Règlement d’exécution (UE) 2025/790
  2. CHAPITRE 1 — MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT OPÉRATIONNEL DES COLLÈGES D’AUTORITÉS DE SURVEILLANCE VISÉS À L’ARTICLE 116 DE LA DIRECTIVE 2013/36/UE
  3. Section 2 — Planification et coordination des activités de surveillance en situation de continuité d’exploitation
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0790)
Référencearticle 10 du règlement d’exécution (UE) 2025/790EUR-Lex →

1. Les membres du collège d’autorités de surveillance calculent la valeur des indicateurs visés à l’article 12 du règlement délégué (UE) 2025/791 sur la base des informations que les autorités compétentes collectent auprès des établissements faisant l’objet d’une surveillance conformément au règlement d’exécution (UE) 2024/3117.

Les indicateurs convenus sont indiqués dans les accords écrits de coordination et de coopération conformément à l’article 5 du règlement délégué (UE) 2025/791 et respectent le modèle de liste d’indicateurs présenté à l’annexe II du présent règlement.

2. Chaque membre du collège d’autorités de surveillance participant à l’élaboration du rapport sur l’évaluation des risques du groupe visé à l’article 113, paragraphe 2, point a), de la directive 2013/36/UE ou du rapport sur l’évaluation des risques de liquidité du groupe visé à l’article 113, paragraphe 2, point b), de ladite directive aux fins de la prise de décisions communes sur les exigences prudentielles spécifiques à un établissement conformément à cet article communique à l’autorité de surveillance sur base consolidée les valeurs des indicateurs convenus pour les établissements relevant de son champ de surveillance, le cas échéant.

3. L’autorité de surveillance sur base consolidée fournit à chaque membre du collège d’autorités de surveillance visé au paragraphe 2:

a) les valeurs visées au paragraphe 2;

b) les valeurs des indicateurs convenus pour l’entreprise mère dans l’Union et au niveau consolidé.

4. L’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège d’autorités de surveillance visés au paragraphe 2 échangent les valeurs des indicateurs convenus au moins une fois par an, ou plus fréquemment s’il en est convenu ainsi par ces autorités compétentes. En cas d’événement ayant une incidence négative significative sur le profil de risque du groupe ou de ses entités, les valeurs des indicateurs visés audit paragraphe qui sont touchés par l’événement sont mises à jour et échangées dans les meilleurs délais par l’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège d’autorités de surveillance visés au paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0790. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).