Version d'origine : acte du 23/04/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/790
IntituléCadre général pour l’échange d’informations entre l’autorité compétente de l’État membre d’origine et les observateurs du collège d’autorités de surveillance
RattachementSection 2 — Planification et coordination des activités de surveillance en situation de continuité d’exploitation
Règlement d’exécution (UE) 2025/790
CHAPITRE 2 — MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT OPÉRATIONNEL DES COLLÈGES D’AUTORITÉS DE SURVEILLANCE VISÉS À L’ARTICLE 51, PARAGRAPHE 3, DE LA DIRECTIVE 2013/36/UE
Section 2 — Planification et coordination des activités de surveillance en situation de continuité d’exploitation
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0790)
Référencearticle 21 du règlement d’exécution (UE) 2025/790EUR-Lex →
1. Les informations visées à l’article 31, paragraphe 3, point a), du règlement délégué (UE) 2025/791 sont fournies par l’autorité compétente de l’État membre d’origine à l’autorité de résolution de cet État membre dès que le contrôle et l’évaluation prudentiels de l’établissement visés à l’article 97 de la directive 2013/36/UE ont été menés à bien.
2. En cas d’événement ayant une incidence négative significative sur le profil de risque de l’établissement ou de ses succursales d’importance significative, l’autorité compétente de l’État membre d’origine communique aux observateurs concernés les informations pertinentes partagées aux fins de l’article 35 du règlement délégué (UE) 2025/791.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.