Règlement d’exécution (UE) 2025/790 · Article

Article 22

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/04/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/790
IntituléProgramme de contrôle
Rattachement
Section 2 — Planification et coordination des activités de surveillance en situation de continuité d’exploitation
  1. Règlement d’exécution (UE) 2025/790
  2. CHAPITRE 2 — MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT OPÉRATIONNEL DES COLLÈGES D’AUTORITÉS DE SURVEILLANCE VISÉS À L’ARTICLE 51, PARAGRAPHE 3, DE LA DIRECTIVE 2013/36/UE
  3. Section 2 — Planification et coordination des activités de surveillance en situation de continuité d’exploitation
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0790)
Référencearticle 22 du règlement d’exécution (UE) 2025/790EUR-Lex →

1. Aux fins de l’élaboration du programme de contrôle du collège d’autorités de surveillance visé à l’article 99 de la directive 2013/36/UE et conformément à l’article 33 du règlement délégué (UE) 2025/791, les membres du collège fournissent leurs contributions à l’autorité compétente de l’État membre d’origine.

2. Après avoir reçu les contributions visées au paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre d’origine prépare un projet de programme de contrôle du collège d’autorités de surveillance.

3. L’autorité compétente de l’État membre d’origine transmet le projet de programme de contrôle aux membres du collège d’autorités de surveillance et les invite à présenter par écrit leurs observations concernant les domaines de travail commun, en définissant un délai pour la soumission de ces observations.

4. Aux fins de la finalisation du programme de contrôle, l’autorité compétente de l’État membre d’origine prend en considération toute observation émise par les membres du collège d’autorités de surveillance et explique, si nécessaire, les raisons pour lesquelles ces observations n’ont pas été intégrées.

5. Une fois le programme de contrôle finalisé, l’autorité compétente de l’État membre d’origine le communique aux membres du collège d’autorités de surveillance.

6. L’autorité compétente de l’État membre d’origine met à jour le programme de contrôle du collège d’autorités de surveillance conformément à la procédure décrite aux paragraphes 1 à 5 du présent article au moins une fois par an, ou plus fréquemment si l’autorité compétente de l’État membre d’origine ou les membres du collège jugent cette mise à jour nécessaire à la suite du contrôle et de l’évaluation prudentiels réalisés en vertu de l’article 97 de la directive 2013/36/UE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0790. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).