Règlement d’exécution (UE) 2025/790 · Article

Article 27

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/04/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/790
IntituléCoordination, suivi et mise à jour de la réponse prudentielle à une situation d’urgence
Rattachement
Section 3 — Planification et coordination des activités de surveillance dans des situations d’urgence et en préparation de celles-ci
  1. Règlement d’exécution (UE) 2025/790
  2. CHAPITRE 2 — MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT OPÉRATIONNEL DES COLLÈGES D’AUTORITÉS DE SURVEILLANCE VISÉS À L’ARTICLE 51, PARAGRAPHE 3, DE LA DIRECTIVE 2013/36/UE
  3. Section 3 — Planification et coordination des activités de surveillance dans des situations d’urgence et en préparation de celles-ci
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0790)
Référencearticle 27 du règlement d’exécution (UE) 2025/790EUR-Lex →

1. Lorsqu’elle élabore la réponse coordonnée à une situation d’urgence visée à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2025/791, l’autorité compétente de l’État membre d’origine prend en considération de manière adéquate les observations des membres du collège d’autorités de surveillance chargés de la surveillance des succursales affectées ou susceptibles d’être affectées par la situation d’urgence.

2. L’autorité compétente de l’État membre d’origine coordonne, le cas échéant, le suivi de la mise en œuvre de toute mesure prévue dans la réponse prudentielle coordonnée.

3. Les membres du collège d’autorités de surveillance informent l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’évolution de la situation d’urgence et de la mise en œuvre de toute mesure prévue concernant les succursales relevant de leur juridiction.

4. Toute mise à jour sur le suivi de la réponse prudentielle coordonnée est communiquée par l’autorité compétente de l’État membre d’origine aux membres du collège d’autorités de surveillance, y compris l’ABE.

5. L’élaboration de l’évaluation prudentielle d’une situation d’urgence telle que visée à l’article 26 et l’élaboration d’une réponse prudentielle coordonnée à cette situation d’urgence peuvent être réalisées en parallèle.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0790. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).