Version d'origine : acte du 23/04/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/790
IntituléÉchange d’informations entre l’autorité de surveillance sur base consolidée et les observateurs du collège d’autorités de surveillance
RattachementSection 2 — Planification et coordination des activités de surveillance en situation de continuité d’exploitation
Règlement d’exécution (UE) 2025/790
CHAPITRE 1 — MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT OPÉRATIONNEL DES COLLÈGES D’AUTORITÉS DE SURVEILLANCE VISÉS À L’ARTICLE 116 DE LA DIRECTIVE 2013/36/UE
Section 2 — Planification et coordination des activités de surveillance en situation de continuité d’exploitation
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0790)
Référencearticle 7 du règlement d’exécution (UE) 2025/790EUR-Lex →
1. Lorsqu’elle prend une décision commune sur les exigences prudentielles spécifiques à un établissement conformément à l’article 113 de la directive 2013/36/UE, l’autorité de surveillance sur base consolidée fournit à l’autorité de résolution au niveau du groupe les informations visées à l’article 17, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2025/791.
2. En cas d’événement ayant une incidence négative significative sur le profil de risque du groupe ou de ses entités, l’autorité de surveillance sur base consolidée communique aux observateurs concernés les informations pertinentes partagées aux fins de l’article 18 du règlement délégué (UE) 2025/791.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.