Règlement d’exécution (UE) 2025/790 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/04/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/790
IntituléExamen continu de l’autorisation d’utiliser des approches internes
Rattachement
Section 2 — Planification et coordination des activités de surveillance en situation de continuité d’exploitation
  1. Règlement d’exécution (UE) 2025/790
  2. CHAPITRE 1 — MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT OPÉRATIONNEL DES COLLÈGES D’AUTORITÉS DE SURVEILLANCE VISÉS À L’ARTICLE 116 DE LA DIRECTIVE 2013/36/UE
  3. Section 2 — Planification et coordination des activités de surveillance en situation de continuité d’exploitation
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0790)
Référencearticle 8 du règlement d’exécution (UE) 2025/790EUR-Lex →

1. Lorsque les établissements établis dans un État membre, y compris l’entreprise mère dans l’Union, ne respectent plus les exigences pour l’application d’une approche interne conformément à l’article 143, paragraphe 1, à l’article 151, paragraphes 4 ou 9, à l’article 283, à l’article 312, paragraphe 2, ou à l’article 363 du règlement (UE) no 575/2013, ou lorsque tout membre concerné du collège d’autorités de surveillance visé à l’article 11, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2025/791 («membre concerné») constate des manquements significatifs conformément à l’article 101 de la directive 2013/36/UE, l’autorité de surveillance sur base consolidée et le membre concerné travaillent conjointement, en consultation étroite, afin de convenir de:

a) la révocation de l’autorisation d’utiliser le modèle interne conformément à l’article 11, paragraphe 2, point c), du règlement délégué (UE) 2025/791;

b) la restriction de l’utilisation du modèle interne conformément à l’article 11, paragraphe 2, point c), dudit règlement délégué;

c) l’imposition d’exigences de fonds propres supplémentaires conformément à l’article 11, paragraphe 2, point d), dudit règlement délégué.

2. L’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres concernés du collège d’autorités de surveillance chargés de la surveillance des entités qui utilisent le modèle interne approuvé et qui sont l’objet des manquements visés au paragraphe 1 prennent conjointement la décision de révoquer l’autorisation d’utilisation d’un modèle interne ou de restreindre l’utilisation du modèle interne. La coopération entre l’autorité de surveillance sur base consolidée et ces membres suit la procédure fixée dans les articles 3 à 9 du règlement d’exécution (UE) 2016/100 de la Commission.

3. La décision d’imposer des exigences de fonds propres supplémentaires visée au paragraphe 1, point c), du présent article est prise en suivant la procédure de décision commune en matière de fonds propres conformément à l’article 113, paragraphe 1, point a), de la directive 2013/36/UE.

4. L’autorité de surveillance sur base consolidée informe tous les autres membres du collège d’autorités de surveillance des décisions prises en vertu du paragraphe 1 lorsqu’elle considère que de telles informations sont susceptibles de toucher d’autres activités du collège ou sont essentielles à l’accomplissement des tâches d’autres membres du collège.

Nota : Règlement d’exécution (UE) 2016/100 de la Commission du 16 octobre 2015 définissant des normes techniques d’exécution précisant la procédure de décision commune à suivre pour les demandes relatives à certaines autorisations prudentielles introduites conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 21 du 28.1.2016, p. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/100/oj).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0790. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).