(4) Compte tenu de la nécessité d’une coopération efficace entre les membres du collège d’autorités de surveillance, ceux-ci devraient avoir la possibilité de participer au choix des observateurs dans la composition du collège. Lorsque l’autorité de surveillance sur base consolidée a l’intention de demander à une autorité de participer en qualité d’observatrice, les membres devraient en être informés par une notification et disposer d’un délai suffisant pour évaluer ces demandes. Lorsque le statut d’observateur n’est pas imposé par la loi, les membres devraient avoir la possibilité de s’y opposer. Par conséquent, il est essentiel de veiller à ce que, dans le cadre du processus de constitution du collège, l’autorité de surveillance sur base consolidée adresse ses demandes aux futurs membres avant de les adresser aux futurs observateurs.
Règlement d’exécution (UE) 2025/790 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/790
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/790
Versionacte d'origine du 23/04/2025 (CELEX 32025R0790)
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