(8) Afin de garantir que le collège d’autorités de surveillance mette en place une plateforme efficace d’échange d’informations, de coopération et de coordination, dans le but de protéger les intérêts des déposants et des investisseurs dans leurs États membres et de préserver la stabilité financière dans l’Union, il convient de renforcer l’échange d’informations avec les membres et les observateurs, et en particulier avec l’autorité de résolution au niveau du groupe ou l’autorité de résolution de l’État membre d’origine. Par conséquent, l’autorité de surveillance sur base consolidée devrait transmettre une information particulière aux observateurs du collège d’autorités de surveillance lorsqu’elle la juge pertinente pour l’exercice de leurs tâches, y compris lorsqu’une entité du groupe enfreint ou, en raison d’une détérioration rapide de sa situation financière, est susceptible d’enfreindre dans un avenir proche le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ou la directive 2013/36/UE, en cas d’urgence ou en cas d’événement ayant une incidence négative significative sur le profil de risque du groupe ou de ses entités. Pour faciliter la détection des signes avant-coureurs, des risques potentiels et des vulnérabilités en vue d’établir le rapport sur l’évaluation des risques du groupe et le rapport sur l’évaluation des risques de liquidité du groupe, l’autorité de surveillance sur base consolidée et les autres membres du collège d’autorités de surveillance devraient convenir au préalable des indicateurs devant être échangés au moins une fois par an. Ces indicateurs devraient être calculés sur la base des données prudentielles collectées par les autorités compétentes conformément au règlement d’exécution (UE) 2024/3117 de la Commission. Afin de garantir un échange régulier d’informations sur les indicateurs, le modèle pour les accords écrits de coordination et de coopération devrait inclure une annexe contenant une liste des indicateurs qui ont été convenus.
Règlement d’exécution (UE) 2025/790 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/790
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/790
Versionacte d'origine du 23/04/2025 (CELEX 32025R0790)
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