Règlement délégué (UE) 2025/791 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/04/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/791
IntituléÉchange d’informations en ce qui concerne le non-respect et les sanctions et autres mesures correctives
Rattachement
Section 2 — Planification et coordination des activités de surveillance en situation de continuité d’exploitation
  1. Règlement délégué (UE) 2025/791
  2. CHAPITRE 2 — CONSTITUTION ET FONCTIONNEMENT DES COLLÈGES D’AUTORITÉS DE SURVEILLANCE VISÉS À L’ARTICLE 116 DE LA DIRECTIVE 2013/36/UE
  3. Section 2 — Planification et coordination des activités de surveillance en situation de continuité d’exploitation
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0791)
Référencearticle 13 du règlement délégué (UE) 2025/791EUR-Lex →

1. L’autorité de surveillance sur base consolidée communique aux membres du collège d’autorités de surveillance les informations relatives à toute situation au regard de laquelle elle a déterminé qu’au niveau individuel ou consolidé, un établissement mère dans l’Union relevant de sa surveillance:

a) n’a pas respecté le règlement (UE) no 575/2013 et la directive 2013/36/UE;

b) fait l’objet de sanctions administratives ou d’autres mesures administratives imposées conformément aux articles 64 à 67 de la directive 2013/36/UE.

2. Les membres du collège d’autorités de surveillance communiquent à l’autorité de surveillance sur base consolidée les informations relatives à toute situation au regard de laquelle ces membres ont déterminé qu’un établissement ou une succursale relevant de leur surveillance:

a) n’a pas respecté le règlement (UE) no 575/2013 et la directive 2013/36/UE;

b) fait l’objet de sanctions administratives ou d’autres mesures administratives imposées conformément aux articles 64 à 67 de la directive 2013/36/UE.

L’autorité de surveillance sur base consolidée communique les informations concernées aux membres du collège d’autorités de surveillance pour lesquels ces informations sont jugées pertinentes conformément à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) 2025/790.

3. Sur la base des informations échangées conformément aux paragraphes 1 et 2, l’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège d’autorités de surveillance discutent de l’incidence possible des problèmes de non-conformité et des sanctions visés aux paragraphes 1 et 2 pour les entités du groupe concernées ou pour le groupe dans son ensemble.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0791. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).