Règlement délégué (UE) 2025/791 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/04/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/791
IntituléÉchange d’informations entre l’autorité de surveillance sur base consolidée et les observateurs du collège d’autorités de surveillance
Rattachement
Section 2 — Planification et coordination des activités de surveillance en situation de continuité d’exploitation
  1. Règlement délégué (UE) 2025/791
  2. CHAPITRE 2 — CONSTITUTION ET FONCTIONNEMENT DES COLLÈGES D’AUTORITÉS DE SURVEILLANCE VISÉS À L’ARTICLE 116 DE LA DIRECTIVE 2013/36/UE
  3. Section 2 — Planification et coordination des activités de surveillance en situation de continuité d’exploitation
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0791)
Référencearticle 17 du règlement délégué (UE) 2025/791EUR-Lex →

1. Lorsque les informations visées aux articles 12 à 18 sont pertinentes pour l’exécution des tâches des observateurs, l’autorité de surveillance sur base consolidée communique ces informations aux observateurs concernés.

2. L’autorité de surveillance sur base consolidée fournit à l’autorité de résolution au niveau du groupe les éléments suivants:

a) les fonds propres exigés en vertu de l’article 104, paragraphe 1, point a), de la directive 2013/36/UE et toute recommandation portant sur des fonds propres supplémentaires adressée aux établissements conformément à l’article 104 ter de ladite directive;

b) les informations pertinentes aux fins des articles 12, 13, 16, 18, 25, 30, 45 nonies, 91 et 92 de la directive 2014/59/UE;

c) le calendrier de la décision commune relative à l’examen et à l’évaluation du plan de redressement du groupe prévue par l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE, y compris la date à laquelle l’autorité de résolution au niveau du groupe doit formuler ses recommandations, s’il y a lieu, en vertu de l’article 6, paragraphe 4, de ladite directive;

d) le calendrier des décisions communes relatives aux exigences prudentielles à appliquer spécifiquement à un établissement conformément à l’article 113 de la directive 2013/36/UE;

e) les informations visées à l’article 12, paragraphe 4, et à l’article 15 du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0791. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).