La communication avec l’établissement et ses succursales est organisée conformément aux responsabilités en matière de surveillance confiées à l’autorité compétente de l’État membre d’origine et aux membres du collège d’autorités de surveillance, comme prévu au titre V, chapitre 4, et au titre VII de la directive 2013/36/UE.
Règlement délégué (UE) 2025/791 · Article
Article 29
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 23/04/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/791
IntituléCommunication avec l’établissement et ses succursales
Rattachement
Section 1 — Constitution et fonctionnement des collèges d’autorités de surveillance
- Règlement délégué (UE) 2025/791
- CHAPITRE 3 — FONCTIONNEMENT DES COLLÈGES D’AUTORITÉS DE SURVEILLANCE VISÉS À L’ARTICLE 51, PARAGRAPHE 3, DE LA DIRECTIVE 2013/36/UE
- Section 1 — Constitution et fonctionnement des collèges d’autorités de surveillance
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0791)
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