Règlement délégué (UE) 2025/791 · Article

Article 30

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/04/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/791
IntituléÉchange d’informations entre l’autorité compétente de l’État membre d’origine et les membres du collège d’autorités de surveillance
Rattachement
Section 2 — Planification et coordination des activités de surveillance en situation de continuité d’exploitation
  1. Règlement délégué (UE) 2025/791
  2. CHAPITRE 3 — FONCTIONNEMENT DES COLLÈGES D’AUTORITÉS DE SURVEILLANCE VISÉS À L’ARTICLE 51, PARAGRAPHE 3, DE LA DIRECTIVE 2013/36/UE
  3. Section 2 — Planification et coordination des activités de surveillance en situation de continuité d’exploitation
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0791)
Référencearticle 30 du règlement délégué (UE) 2025/791EUR-Lex →

1. L’autorité compétente de l’État membre d’origine et les membres du collège d’autorités de surveillance échangent toutes les informations nécessaires pour faciliter la coopération prévue par l’article 50 et de l’article 51, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE.

2. L’autorité compétente de l’État membre d’origine et les membres du collège d’autorités de surveillance échangent toutes les informations nécessaires pour faciliter la coopération prévue par les articles 6, 7 et 8 de la directive 2014/59/UE.

3. L’autorité compétente de l’État membre d’origine et les membres du collège d’autorités de surveillance échangent les informations visées aux articles 6 et 15 du règlement délégué (UE) no 524/2014 de la Commission.

4. L’autorité compétente de l’État membre d’origine et les membres du collège d’autorités de surveillance échangent les informations visées aux paragraphes 1 et 3, qu’elles proviennent de l’établissement, d’une autorité compétente, d’une autorité de surveillance ou de toute autre source. Ces informations doivent présenter un degré suffisant d’adéquation, d’exactitude et d’actualité.

Nota : Règlement délégué (UE) no 524/2014 de la Commission du 12 mars 2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation précisant les informations que les autorités compétentes des États membres d’origine et d’accueil se fournissent mutuellement (JO L 148 du 20.5.2014, p. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/524/oj).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0791. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).