Règlement délégué (UE) 2025/791 · Article

Article 31

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/04/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/791
IntituléÉchange d’informations entre l’autorité compétente de l’État membre d’origine et les observateurs du collège d’autorités de surveillance
Rattachement
Section 2 — Planification et coordination des activités de surveillance en situation de continuité d’exploitation
  1. Règlement délégué (UE) 2025/791
  2. CHAPITRE 3 — FONCTIONNEMENT DES COLLÈGES D’AUTORITÉS DE SURVEILLANCE VISÉS À L’ARTICLE 51, PARAGRAPHE 3, DE LA DIRECTIVE 2013/36/UE
  3. Section 2 — Planification et coordination des activités de surveillance en situation de continuité d’exploitation
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0791)
Référencearticle 31 du règlement délégué (UE) 2025/791EUR-Lex →

1. Lorsque les informations visées à l’article 32 sont pertinentes pour l’exécution des tâches des observateurs telles que définies dans les accords écrits de coordination et de coopération du collège d’autorités de surveillance, l’autorité compétente de l’État membre d’origine communique ces informations aux observateurs concernés.

2. L’autorité de résolution de l’État membre d’origine et l’autorité compétente de l’État membre d’origine échangent toutes les informations nécessaires pour garantir que le collège d’autorités de surveillance et le collège d’autorités de résolution remplissent le rôle qui leur est assigné respectivement à l’article 51, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE et à l’article 88 de la directive 2014/59/UE.

3. L’autorité compétente de l’État membre d’origine communique à l’autorité de résolution de l’État membre d’origine les éléments suivants:

a) les fonds propres exigés en vertu de l’article 104, paragraphe 1, point a), de la directive 2013/36/UE et toute recommandation portant sur des fonds propres supplémentaires adressée aux établissements conformément à l’article 104 ter de ladite directive;

b) les informations pertinentes aux fins des articles 12, 13, 16, 18, 25, 30, 45 nonies, 91 et 92 de la directive 2014/59/UE;

c) les informations visées à l’article 32, paragraphe 3, du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0791. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).