Version d'origine : acte du 23/04/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/791
IntituléÉchange d’informations dans le cadre de l’évaluation du plan de redressement
RattachementSection 2 — Planification et coordination des activités de surveillance en situation de continuité d’exploitation
Règlement délégué (UE) 2025/791
CHAPITRE 3 — FONCTIONNEMENT DES COLLÈGES D’AUTORITÉS DE SURVEILLANCE VISÉS À L’ARTICLE 51, PARAGRAPHE 3, DE LA DIRECTIVE 2013/36/UE
Section 2 — Planification et coordination des activités de surveillance en situation de continuité d’exploitation
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0791)
Référencearticle 33 du règlement délégué (UE) 2025/791EUR-Lex →
1. L’autorité compétente de l’État membre d’origine consulte les membres du collège d’autorités de surveillance au sujet du plan de redressement dans la mesure où la succursale d’importance significative est concernée, conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE.
2. Aux fins du paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre d’origine fournit le plan de redressement de l’établissement aux membres du collège d’autorités de surveillance conformément à l’article 20 du règlement d’exécution (UE) 2025/790.
3. L’autorité compétente de l’État membre d’origine informe tous les membres du collège d’autorités de surveillance des résultats de la consultation visée au paragraphe 1.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.