Règlement délégué (UE) 2025/791 · Article

Article 37

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/04/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/791
IntituléÉchange d’informations en situation d’urgence
Rattachement
Section 3 — Planification et coordination des activités de surveillance dans des situations d’urgence et en préparation de celles-ci, et dispositions finales
  1. Règlement délégué (UE) 2025/791
  2. CHAPITRE 3 — FONCTIONNEMENT DES COLLÈGES D’AUTORITÉS DE SURVEILLANCE VISÉS À L’ARTICLE 51, PARAGRAPHE 3, DE LA DIRECTIVE 2013/36/UE
  3. Section 3 — Planification et coordination des activités de surveillance dans des situations d’urgence et en préparation de celles-ci, et dispositions finales
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0791)
Référencearticle 37 du règlement délégué (UE) 2025/791EUR-Lex →

1. L’autorité compétente de l’État membre d’origine et les membres du collège d’autorités de surveillance échangent toutes les informations nécessaires pour faciliter l’exécution des tâches visées à l’article 114, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE, sous réserve des exigences de confidentialité prévues au titre VII, chapitre 1, section II, de ladite directive et, le cas échéant, aux articles 76 et 81 de la directive 2014/65/UE.

2. Lorsqu’elle est avertie d’une situation d’urgence par l’un des membres ou observateurs du collège ou qu’elle a constaté une situation d’urgence, l’autorité compétente de l’État membre d’origine communique les informations visées à l’article 36, paragraphe 2, point b), conformément aux procédures définies conformément au point a) dudit paragraphe, aux membres du collège d’autorités de surveillance chargés de la surveillance des succursales d’importance significative affectées ou susceptibles d’être affectées par cette situation d’urgence, ainsi qu’à l’ABE.

3. En fonction de la nature, de la gravité, de l’incidence systémique potentielle ou de toute autre incidence que peut avoir la situation d’urgence, ainsi que de la probabilité que celle-ci se propage, les membres du collège d’autorités de surveillance chargés de la surveillance des succursales d’importance significative affectées ou susceptibles d’être affectées par cette situation d’urgence et l’autorité compétente de l’État membre d’origine peuvent échanger des informations supplémentaires.

4. Si les informations visées aux paragraphes 2 et 3 sont pertinentes pour l’exécution des tâches des observateurs, et en particulier de l’autorité de résolution de l’État membre d’origine, l’autorité compétente de l’État membre d’origine communique ces informations à ces observateurs.

5. Lorsqu’elle répond à une situation d’urgence visée à l’article 27 du règlement d’exécution (UE) 2025/790 de la , l’autorité compétente de l’État membre d’origine associe sans tarder à cette réponse l’autorité de résolution de l’État membre d’origine et partage les contributions de cette autorité avec les membres du collège d’autorités de surveillance.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0791. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).