Version d'origine : acte du 23/04/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/791
IntituléCoordination de l’évaluation prudentielle d’une situation d’urgence
RattachementSection 3 — Planification et coordination des activités de surveillance dans des situations d’urgence et en préparation de celles-ci, et dispositions finales
Règlement délégué (UE) 2025/791
CHAPITRE 3 — FONCTIONNEMENT DES COLLÈGES D’AUTORITÉS DE SURVEILLANCE VISÉS À L’ARTICLE 51, PARAGRAPHE 3, DE LA DIRECTIVE 2013/36/UE
Section 3 — Planification et coordination des activités de surveillance dans des situations d’urgence et en préparation de celles-ci, et dispositions finales
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0791)
Référencearticle 38 du règlement délégué (UE) 2025/791EUR-Lex →
1. Lorsqu’une situation d’urgence survient, l’autorité compétente de l’État membre d’origine coordonne et prépare l’évaluation de cette situation d’urgence (l’«évaluation prudentielle coordonnée») en coopération avec les membres du collège d’autorités de surveillance en vertu de l’article 112, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE.
2. L’évaluation prudentielle coordonnée de la situation d’urgence couvre les éléments suivants:
a) la nature et la gravité de la situation d’urgence;
b) l’incidence ou l’incidence potentielle de la situation d’urgence sur l’établissement ou sur toute succursale de l’établissement affectée ou susceptible d’être affectée;
c) le risque de contagion transfrontière.
3. Aux fins du paragraphe 2, point c), l’autorité compétente de l’État membre d’origine prend en considération les conséquences systémiques potentielles dans tout État membre où sont établies des succursales d’importance significative.
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