Règlement délégué (UE) 2025/791 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/04/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/791
IntituléParticipation aux réunions et activités des collèges d’autorités de surveillance
Rattachement
Section 1 — Constitution et fonctionnement des collèges d’autorités de surveillance
  1. Règlement délégué (UE) 2025/791
  2. CHAPITRE 2 — CONSTITUTION ET FONCTIONNEMENT DES COLLÈGES D’AUTORITÉS DE SURVEILLANCE VISÉS À L’ARTICLE 116 DE LA DIRECTIVE 2013/36/UE
  3. Section 1 — Constitution et fonctionnement des collèges d’autorités de surveillance
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0791)
Référencearticle 6 du règlement délégué (UE) 2025/791EUR-Lex →

1. Lorsqu’en vertu de l’article 116, paragraphe 7, de la directive 2013/36/UE, elle décide quelles autorités doivent participer à une réunion ou à une activité du collège d’autorités de surveillance, l’autorité de surveillance sur base consolidée prend en considération les éléments suivants:

a) les sujets à discuter, les activités à entreprendre et les objectifs de la réunion ou de l’activité, eu égard en particulier à leur pertinence pour chacune des entités du groupe et pour l’exercice des tâches des observateurs;

b) l’importance de l’entité du groupe pour l’État membre dans lequel elle est établie, et son importance pour le groupe.

2. L’autorité de surveillance sur base consolidée ne peut inviter les observateurs du collège d’autorités de surveillance qu’aux points spécifiques de l’ordre du jour d’une réunion ou d’une activité qui sont pertinents pour l’exercice de leurs tâches.

3. L’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège d’autorités de surveillance veillent, en fonction des sujets discutés et des objectifs poursuivis, à ce que les représentants les plus appropriés participent aux réunions ou activités du collège d’autorités de surveillance. Ces représentants ont le pouvoir d’engager au maximum leurs autorités, en tant que membres du collège d’autorités de surveillance, pour les décisions qu’il est prévu de prendre durant ces réunions ou activités.

4. L’autorité de surveillance sur base consolidée peut, en fonction des sujets et des objectifs de la réunion ou de l’activité, inviter des représentants d’entités du groupe à participer à une réunion ou à une activité du collège d’autorités de surveillance.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0791. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).