Version d'origine : acte du 23/04/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/791
IntituléÉchange d’informations entre les membres du collège d’autorités de surveillance et un groupe d’établissements
RattachementSection 1 — Constitution et fonctionnement des collèges d’autorités de surveillance
Règlement délégué (UE) 2025/791
CHAPITRE 2 — CONSTITUTION ET FONCTIONNEMENT DES COLLÈGES D’AUTORITÉS DE SURVEILLANCE VISÉS À L’ARTICLE 116 DE LA DIRECTIVE 2013/36/UE
Section 1 — Constitution et fonctionnement des collèges d’autorités de surveillance
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0791)
Référencearticle 8 du règlement délégué (UE) 2025/791EUR-Lex →
1. C’est à l’autorité de surveillance sur base consolidée et à chacun des membres du collège d’autorités de surveillance qu’incombe la responsabilité de communiquer et de demander des informations aux établissements et aux succursales relevant de leur champ de surveillance.
2. L’autorité de surveillance sur base consolidée ou un membre du collège d’autorités de surveillance qui a l’intention, à titre exceptionnel, de communiquer ou de demander des informations à un établissement ou à une succursale ne relevant pas de son champ de surveillance en informe au préalable le membre du collège d’autorités de surveillance qui est responsable de la surveillance de cet établissement ou de cette succursale.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.