(1) La directive 2013/36/UE établit des règles concernant les pouvoirs et les outils de surveillance dont sont dotées les autorités compétentes aux fins de la surveillance prudentielle des établissements de crédit. La coordination des activités de surveillance passe par des collèges d’autorités de surveillance. Conformément à l’article 116 de la directive 2013/36/UE, les autorités de surveillance sur base consolidée doivent mettre en place des collèges d’autorités de surveillance en vue de faciliter certaines tâches de surveillance et de garantir une coordination et une coopération adéquates avec les autorités de surveillance des pays tiers concernés. En outre, lorsque l’article 116 de ladite directive n’est pas applicable, les autorités compétentes chargées de la surveillance d’un établissement possédant des succursales d’importance significative dans d’autres États membres sont tenues, en vertu de l’article 51, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE, d’établir et de présider des collèges d’autorités de surveillance.
Règlement délégué (UE) 2025/791 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/791
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/791
Versionacte d'origine du 23/04/2025 (CELEX 32025R0791)
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