(13) Afin de faciliter la coopération entre les autorités compétentes et de coordonner les décisions destinées à régler des problèmes de respect, par un établissement, des exigences relatives aux approches qui doivent être autorisées par les autorités compétentes avant de pouvoir être appliquées pour calculer des exigences de fonds propres (utilisation de modèles internes pour le risque de crédit, le risque de marché, le risque de contrepartie et le risque opérationnel), il convient de préciser les conditions de la coopération, entre l’autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités compétentes concernées, en vue de l’échange d’informations sur l’utilisation de ces approches internes, de discussions sur les mesures propres à remédier aux insuffisances constatées, et de la conclusion d’accords sur ces mesures.
Règlement délégué (UE) 2025/791 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/791
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/791
Versionacte d'origine du 23/04/2025 (CELEX 32025R0791)
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