Règlement délégué (UE) 2025/791 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/791
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/791
Versionacte d'origine du 23/04/2025 (CELEX 32025R0791)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2025/791EUR-Lex →

(2) Le règlement délégué (UE) 2016/98 de la Commission définit les conditions générales de fonctionnement des collèges d’autorités de surveillance établis conformément à l’article 51, paragraphe 3, et à l’article 116 de la directive 2013/36/UE. De nouvelles dispositions ont été introduites dans la directive 2013/36/UE concernant l’agrément de certaines compagnies financières holding et compagnies financières holding mixtes, l’établissement d’entreprises mères intermédiaires dans l’Union et les collèges d’autorités de surveillance pour les groupes dont le siège est dans l’Union et qui ont des filiales dans des pays tiers. Par ailleurs, les entreprises d’investissement ont été exclues du champ d’application de la directive 2013/36/UE, étant donné que la définition du terme «établissement» n’englobe plus les entreprises d’investissement, même si certaines dispositions de la directive 2013/36/UE leur sont toujours applicables. Afin de tenir compte de ces multiples modifications et dans un souci de sécurité juridique, il est nécessaire d’abroger et de remplacer le règlement délégué (UE) 2016/98.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0791. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).