(4) Conformément à l’article 21 ter, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE, les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements à avoir deux entreprises mères intermédiaires dans l’Union, ce qui nécessite la constitution de deux collèges d’autorités de surveillance. Lorsque deux collèges d’autorités de surveillance ont été constitués, une coopération étroite doit être assurée entre eux. À cette fin, il conviendrait que l’autorité de surveillance sur base consolidée ou le contrôleur du groupe d’un collège participe, en qualité d’observateur, à l’autre collège.
Règlement délégué (UE) 2025/791 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/791
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/791
Versionacte d'origine du 23/04/2025 (CELEX 32025R0791)
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