(6) Pour renforcer la coopération et l’échange d’informations entre les autorités compétentes chargées de la surveillance prudentielle et les autres autorités participant à la surveillance d’un groupe et assurer le partage d’informations en vue de l’exercice de leurs tâches respectives, l’autorité de surveillance sur base consolidée devrait demander à l’autorité de résolution au niveau du groupe, à l’autorité de surveillance principale du collège constitué pour faciliter la coopération entre les autorités de LBC/FT (ci-après le «collège de surveillance LBC/FT»), aux autorités de surveillance des pays tiers dans lesquels sont établis des établissements ou succursales importants, à l’autorité de surveillance d’un État membre dans lequel une deuxième entreprise mère intermédiaire est établie et au coordinateur du conglomérat financier, lorsque ces autorités sont désignées par l’autorité de surveillance sur base consolidée, de devenir observateurs au sein du collège d’autorités de surveillance. Le statut d’observateur devrait permettre à ces autorités d’être invitées aux réunions du collège d’autorités de surveillance par l’autorité de surveillance sur base consolidée, lorsque leur présence est pertinente compte tenu de l’ordre du jour de ces réunions.
Règlement délégué (UE) 2025/791 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/791
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/791
Versionacte d'origine du 23/04/2025 (CELEX 32025R0791)
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