Règlement d’exécution (UE) 2025/796 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/04/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/796
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/796
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0796)
Référencearticle 2 du règlement d’exécution (UE) 2025/796EUR-Lex →

Le règlement d’exécution (UE) 2025/45 est modifié comme suit:

1) À l’article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte ci-après:

«2.

Les taux du droit antidumping définitif applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit:

| Société | Droit antidumping définitif | Code additionnel TARIC

| Hunan Sinoboom Intelligent Equipment Co., Ltd. | 42,0 % | 89DL

| Oshkosh JLG (Tianjin) Equipment Technology Co., Ltd. | 22,5 % | 89DM

| Zoomlion Intelligent Access Machinery Co., Ltd. | 30,1 % | 89DQ

| Terex (Changzhou) Machinery Co., Ltd (énumérée à l’annexe I) | 22,9 % | 89DN

| Zhejiang Dingli Machinery Co., Ltd. | 6,4 % | 89DO

| Autres sociétés ayant coopéré, énumérées à l’annexe I | 30,1 % | Voir annexe I

| Autres sociétés ayant coopéré à l’enquête antidumping, mais pas à l’enquête antisubventions, énumérées à l’annexe II | 30,1 % | Voir annexe II

| Autres sociétés n’ayant pas coopéré à l’enquête antidumping, mais ayant coopéré à l’enquête antisubventions citée à l’annexe III | 54,6 % | Voir annexe III

| Toutes les autres sociétés | 52,5 % | 8999»

2) À l’article 1er, un nouveau paragraphe 6 est inséré:

«6.

En cas de modification ou de suppression des droits compensateurs définitifs institués par l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2025/796 de la Commission, les droits spécifiés au paragraphe 2 sont majorés proportionnellement à la marge de dumping réelle constatée ou à la marge de préjudice constatée, selon le cas, pour la société concernée, et à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

3) À l’article 1er, un nouveau paragraphe 7 est inséré:

«7.

Dans les cas où le droit compensateur a été soustrait du droit antidumping pour certains producteurs-exportateurs, les demandes de remboursement au titre de l’article 21 du règlement (UE) 2016/1037 déclenchent également, pour ces producteurs-exportateurs, la détermination de la marge de dumping prévalant durant la période d’enquête relative au remboursement.»

4) L’annexe est remplacée par l’annexe I, l’annexe II et l’annexe III.

Nota : Règlement d’exécution (UE) 2025/796 de la Commission du 24 avril 2025 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de plateformes élévatrices mobiles originaires de la République populaire de Chine et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2025/45 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de plateformes élévatrices mobiles originaires de la République populaire de Chine (JO L, 2025/796, 25.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/796/oj).»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0796. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).