(14) Seize producteurs-exportateurs du pays concerné ont communiqué les informations demandées et ont accepté d’être inclus dans l’échantillon. Conformément à l’article 27, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a sélectionné un échantillon de quatre (groupes de) sociétés sur lesquelles l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. La constitution de l’échantillon a été effectuée en fonction du plus grand volume représentatif de production, de ventes ou d’exportations vers l’Union durant la période d’enquête sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. La Commission a aussi examiné l’éligibilité potentielle des groupes de producteurs-exportateurs aux régimes de subvention inclus dans la note relative au caractère suffisant des éléments de preuve et a donc également examiné, outre les ventes à l’exportation, la production et les ventes intérieures, sur la base des réponses aux questionnaires d’échantillonnage.
Règlement d’exécution (UE) 2025/796 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/796
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/796
Versionacte d'origine du 24/04/2025 (CELEX 32025R0796)
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