(153) L’enquête a également établi que l’article 4 ne s’appliquait que dans la mesure où il s’alignait sur l’article 33. Autrement dit, si les banques peuvent exercer leurs activités en vertu de leur cadre juridique général, elles doivent se conformer aux politiques de l’État lorsqu’elles en reçoivent l’ordre. En effet, si l’article 4 de la loi sur les banques fait partie du chapitre I, qui définit les dispositions générales, l’article 33 relève du chapitre IV, qui établit les règles de base régissant les prêts. Le libellé de l’article 33, à savoir «[l]es banques commerciales exercent leurs activités de prêt en fonction des besoins de l’économie nationale et du développement social et sous l’égide des politiques industrielles de l’État», prouve qu’il ne s’agit pas d’une disposition à caractère indicatif mais d’une disposition contraignante qui donne aux banques pour instruction claire de tenir compte des politiques industrielles de l’État dans le cadre de leurs activités de prêt. La Commission a également observé que la décision no 40 du Conseil des affaires de l’État enjoignait à tous les établissements financiers de n’octroyer des crédits qu’aux projets encouragés et promettait la mise en œuvre d’«autres politiques préférentielles pour les projets relevant de la catégorie des industries encouragées». Alors que l’article 17 de ladite décision exige des banques qu’elles respectent les principes applicables en matière de crédit, la Commission a établi que tel n’était pas le cas durant l’enquête. La Commission a demandé des pièces justificatives démontrant que les établissements financiers respectaient ces principes. Les pouvoirs publics chinois et les établissements financiers n’en ont pas fourni. En conséquence, la Commission a dû procéder à cette appréciation sur la base des données disponibles, lesquelles ont démontré que des prêts avaient été accordés aux producteurs-exportateurs indépendamment de leur situation financière et de leur solvabilité. Cette conclusion n’est pas nouvelle et avait déjà été formulée lors de précédentes enquêtes, lors desquelles la Commission avait démontré que l’article 17 ne se traduisait pas effectivement par un principe en matière de crédit pour les industries encouragées. Au cours de la présente enquête, la Commission n’a pas pu tirer de conclusions concernant la conformité en raison d’un manque de coopération, ce qui a renforcé ses préoccupations quant à la transparence et au respect de procédures appropriées d’évaluation du crédit.
Règlement d’exécution (UE) 2025/796 · Article
Article considérant 153
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/796
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/796
Versionacte d'origine du 24/04/2025 (CELEX 32025R0796)
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